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Conditions générales de prestation de services

Français La prestation de services d'agent de transit est effectuée exclusivement selon les termes, conditions et limitations de responsabilité définis dans les « Conditions générales pour la prestation de services par les entreprises de transit », approuvées par l'APAT - Associação dos Freight Forwarders de Portugal le 22.10.2000 - Publiées dans DR III Série N° 51 du 01/03/2001, page 4579 et suivantes. – applicable en vertu du Décret. qui sont reproduits ci-dessous. Pour tout autre service, la responsabilité en rapport avec les dommages ou la perte de biens ou de marchandises est limitée à 8,33 DTS par kilogramme de poids brut des marchandises endommagées ou perdues, et en rapport avec d'autres types de dommages, est limitée à notre rémunération pour l'activité ou le service spécifique donnant lieu au dommage en question. Toute responsabilité pour perte de bénéfices, pertes consécutives ou dommages indirects est exclue. En demandant des services à Geofrete, il est considéré que le client a pleinement accepté les conditions générales mentionnées ci-dessus et toutes les limitations de responsabilité énoncées. Aux fins de l'article 6 du décret-loi 446/85 du 25 octobre, Geofrete est à l'entière disposition de ses clients pour répondre à toute clarification demandée à cet égard.

Conditions générales de prestation de services par les entreprises de transport

Approuvé par l'APAT – Association Portugaise des Transitaires le 22.10.2000 – Publié dans le DR III Série N° 51 du 01/03/2001 – Applicable en vertu du Décret.
(Communication dans les termes et aux fins de l'article 5 du décret-loi n° 446/85 du 25 octobre)

Article 1 Définitions
(a) Client/Entrepreneur : toute personne ayant des droits ou des obligations en relation avec les marchandises en vertu d'un contrat de service d'expédition conclu avec un transitaire, ou en raison de l'activité
de ceci en relation avec de tels services.
b) Marchandises : toute marchandise, y compris les animaux vivants, ainsi que les conteneurs, les palettes ou les équipements de transport ou d'emballage non fournis par le transitaire.
c) Marchandises dangereuses : marchandises officiellement classées comme telles, ainsi que les marchandises qui sont ou peuvent devenir ou revêtir un caractère dangereux, inflammable, radioactif, toxique ou nocif.
d) Écrit : tout moyen visuel de représentation ou de reproduction de mots sous une forme permanente, à savoir lettres, télécopies, télex, télégrammes, courriers électroniques ou tout autre enregistrement par voie électronique.
e) Services d'expédition de fret : services de toute nature relatifs au transport, à la consolidation, à la déconsolidation, au stockage, à la manutention, à l'emballage, à la logistique et/ou à la distribution de marchandises, ainsi que les services auxiliaires et de conseil liés à l'expédition de marchandises, y compris la souscription d'assurances et la collecte de remboursements.
f) Agent de fret : personne qui conclut un contrat de prestation de services d'agent de fret avec un Client.
g) Transporteur : personne qui effectue le transport de marchandises par son propre moyen de transport (transporteur effectif) ou toute personne soumise à la responsabilité de transporteur pour avoir assumé cette responsabilité.
responsabilité expresse ou tacite (transporteur contractuel).
Article 2 Champ d'application
Toute prestation de services par l'agent de fret, qui intervient dans le cadre de l'activité et du régime définis dans le statut juridique respectif approuvé par le décret-loi n° 255/99 du 7 juillet, sera régie, sauf
convention contraire, par les présentes clauses contractuelles générales.
Article 3 Applicabilité
Le transitaire fournira ses services conformément aux instructions du client telles que convenues. Dans le
A défaut de stipulation écrite de conditions contractuelles différentes, le client, qu'il intervienne ou agisse en qualité de détenteur des biens ou marchandises, ou qu'il le fasse ou non en qualité d'agent ou de représentant d'autrui, est constitué devant le transitaire dans les droits et obligations établis par les présentes conditions générales.
Article 4 Présentation des prix
1. Sauf stipulation expresse contraire, les prix proposés par le transitaire ne comprennent pas les droits, taxes, frais ou charges que les administrations fiscales, douanières ou autres administrations à caractère officiel
couvrent et ne s'appliquent qu'aux chargements dont la nature, le poids et les dimensions sont considérés comme normaux pour le transport, conformément à la réglementation respective en vigueur.
2. Les prix mentionnés au numéro précédent n'incluent pas en eux-mêmes les frais et charges d'arrêt, de stockage, de réparation ou autres frais accessoires, à moins qu'ils ne soient expressément inclus dans les termes et conditions de la proposition et n'aient pas été, de manière opportune et formelle, exclus par le client.
Article 5 Modifications de prix
Les prix établis peuvent être modifiés, à condition que surviennent des circonstances modifiant les conditions sur lesquelles les propositions ont été fondées, à savoir :
a) L'inexactitude ou l'altération ultérieure des informations du client concernant le contenu, les poids, les volumes et les valeurs des articles faisant l'objet du service, ou concernant les conditions d'achat et de vente ;
b) Acheminement par des moyens de transport autres que celui proposé par le transitaire ou interruptions de trafic sur les itinéraires prévus, nécessitant le recours à des moyens ou itinéraires plus coûteux ;
c) Les retards ou retards dans l'exécution des services résultant de phénomènes naturels, politiques ou de tout autre phénomène non imputable au répartiteur ;
d) Modification des règlements, conventions, tarifs, horaires ou tarifs ;
e) Variations des taux de change.
Article 6 Révision des prix et des conditions
Frais imprévus que le transitaire doit engager en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles, dans le respect et l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour garantir la conservation ou la préservation des
les biens ou marchandises qui font l'objet du contrat, rendent légitime et exécutoire la révision adéquate correspondante des conditions stipulées.
Article 7 Validité des propositions
Aux fins d'application et d'exécution des clauses contractuelles, les propositions seront valables pendant la période de temps indiquée par le courtier, et il est expressément entendu qu'à défaut d'une telle indication, elles expireront après quinze jours à compter de la date de leur présentation au client.
Article 8 Instructions écrites
1. Le client est tenu d'indiquer, par écrit, de manière claire, précise et complète, les instructions et spécifications des marchandises relatives à l'objet de chaque contrat.
2. Le transitaire doit, à la date de réception des instructions, les analyser afin de vérifier leur conformité avec les prestations qu'il s'est engagé à fournir.
Article 9 Conférence d'instructions
Dès réception des documents émis par le courtier, le client doit les examiner attentivement et signaler immédiatement toute erreur ou divergence, afin que le courtier puisse effectuer les actions nécessaires en temps opportun.
corrections nécessaires.
Article 10 Instructions inadéquates ou insuffisantes
1. Si des erreurs, des inexactitudes, des insuffisances ou des manques d'informations nécessaires à la bonne exécution du contrat figurent dans les documents ou déclarations du client, notamment en ce qui concerne la nature, la valeur, le poids, la mesure ou
contenu des choses qui font l'objet du contrat, le client sera pleinement responsable des conséquences résultant de telles anomalies.
2. Si le transitaire constate l'existence d'anomalies ou d'irrégularités visées au paragraphe précédent, pouvant entraîner des responsabilités et/ou des pertes pour l'un des contractants ou pour
les tiers, doivent informer immédiatement le client, afin que ces anomalies ou irrégularités puissent être corrigées en temps utile.
3. Si les anomalies ou irrégularités prévues aux numéros précédents ne sont pas corrigées à temps pour permettre au transitaire d'exécuter les prestations qui font partie de ses fonctions, il aura droit à
résilier le contrat ou l'exécuter conformément au contenu des documents et déclarations du client, si
dans lequel tous les dommages et responsabilités résultant directement ou indirectement de la
lesdites anomalies ou irrégularités.
4. Dans le cas de biens faisant l'objet d'un contrat d'achat et de vente, le non-respect des instructions du client
avec les conditions inhérentes au contrat susmentionné seront à la charge du client.
Article 11 Emballage insuffisant ou inapproprié
1. Le client est responsable de tout dommage résultant d'un emballage insuffisant ou inapproprié.
2. À tout moment pendant l'exécution de la prestation, il est constaté que l'emballage est
endommagé, le transitaire peut effectuer les réparations nécessaires aux frais du client, en en informant préalablement ce dernier, à moins que l'urgence de la réparation ne le permette pas.
3. Cette urgence doit être justifiée comme nécessaire.
Article 12 Marchandises dangereuses
1. Sauf acceptation expresse par écrit, dans chaque cas, le transitaire ne doit pas manipuler ou transporter des marchandises dangereuses ou considérées comme telles, ni aucune autre marchandise susceptible de causer un préjudice à des tiers.
2. Si un client livre des marchandises de cette nature, sans acceptation expresse du transitaire, il sera responsable de toutes les pertes ou dommages causés au transitaire et/ou à des tiers et devra indemniser tous les dommages.
tous dommages, dépenses, amendes ou réclamations auxquels ces marchandises donnent lieu, et elles peuvent être détruites ou commercialisées sous le contrôle de l'autorité compétente, lorsque cela est jugé approprié.
Article 13 Conditions générales de livraison
Le transitaire n'est tenu de respecter des conditions particulières pour la livraison des marchandises et/ou l'encaissement des sommes que s'il les accepte après avoir reçu des instructions écrites expresses du client à cet effet.
Article 14 Instructions sur la circulation des biens ou des marchandises
1. Le transitaire peut effectuer d'autres opérations également pour le compte du contractant, notamment l'enlèvement ou le stockage de biens ou de marchandises, soit en exécution des instructions reçues de ce dernier, soit pendant la période où il attend les instructions de ce dernier, soit à la suite d'interruptions ou de reports de transport, et doit, dans tous les cas, en informer immédiatement le même contractant.
2. A défaut d'instructions particulières de la part du contractant, le transitaire utilisera les moyens et les moyens qu'il jugera opportuns ou possibles pour acheminer les biens ou marchandises faisant l'objet de la prestation qui lui a été confiée.
Article 15 Autres obligations du transitaire
Le courtier n'est tenu d'effectuer auprès des autorités compétentes que les démarches ou formalités expressément demandées par le client ; En aucun cas, le transitaire ne sera responsable des pertes qui pourraient résulter du refus ou des retards de ces entités ou des insuffisances dans les éléments qui lui ont été fournis par le client à cet effet.
Article 16 Regroupement de marchandises
Sauf mention expresse contraire, le transitaire peut faire transporter les marchandises dans le cadre du système de groupage, même avec des marchandises provenant de clients différents, et peut utiliser les itinéraires et les moyens qu'il utilise.
qui convient le mieux aux intérêts de la cargaison et du client.
Article 17 Assurance des marchandises
Le transitaire n'est pas tenu de conclure un quelconque contrat d'assurance destiné à couvrir les risques de dommages éventuels subis par les biens ou marchandises au cours du transport dont l'organisation et la gestion lui ont été confiées.
contractuellement confiées, sauf mandat exprès, ponctuel et dûment donné pour ce faire, notamment eu égard à la nature des risques et des valeurs à assurer.
Article 18 Refus ou défaut de réception
Si, pour une raison quelconque, le destinataire refuse de recevoir les articles faisant l'objet de la prestation ou a cessé son activité, ils seront à la charge de l'entrepreneur ou de celui qui les a remplacés auparavant.
le transitaire, qui restera responsable de tous les frais de service et de tout retour de marchandise.
Article 19 Paiement des factures
1. Le défaut de paiement de la facture émise par le transitaire dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de sa présentation, sauf convention expresse contraire, constitue le débiteur en défaut de l'obligation de paiement.
intérêt au taux légal.
2. Dans le cas où aucune provision n'a été livrée et que les factures comportent des décaissements en devises étrangères, celles-ci sont sujettes à des corrections résultant des variations de taux de change pouvant survenir jusqu'à la date de la facture.
la date de paiement, ainsi que les frais bancaires découlant de la transaction concernée.
Article 20 Réclamations contre la facture
Sans préjudice de l'obligation de paiement dans les conditions susmentionnées, le client est reconnu le droit de formuler des réclamations contre les factures ou notes de débit du transitaire, à condition qu'il le fasse, avec justification,
dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa soumission.
Article 21 Disposition
Le transitaire peut demander au client une provision chaque fois qu'il y a de la place pour le paiement du fret, des droits de douane et d'autres débours dûment justifiés, au nom du client.
Article 22 Limitation de responsabilité
1. Le transitaire est responsable envers son client du non-respect de ses obligations, ainsi que des obligations contractées par des tiers avec lesquels il a contracté.
2. La responsabilité du transitaire résultant des contrats conclus est limitée aux montants établis, par la loi ou la convention, pour le transporteur à qui l'exécution matérielle du contrat est confiée.
transport, à moins qu’une autre limite ne soit convenue entre les parties.
3. En tout état de cause, la responsabilité du transitaire ne pourra excéder la valeur réelle du dommage ou la valeur des biens ou marchandises, si celle-ci est inférieure.
Article 23 Défaut de levage ou d'enlèvement des marchandises
1. Sans préjudice du droit à des frais de stockage adéquats ou à une juste indemnisation pour les dommages causés, le défaut de retrait ou d'enlèvement des marchandises dans les délais constitue un motif de résiliation du contrat.
temps, de la marchandise confiée au transitaire.
2. Aux fins des dispositions du numéro précédent, l'entreprise de transport doit notifier à l'intéressé les marchandises, en l'informant de toutes les conditions et du délai de retrait de celles-ci.
Article 24 Droit de rétention
Sauf stipulation expresse contraire, les entreprises de transport peuvent exercer le droit de rétention sur les marchandises qui leur sont confiées en vertu des contrats respectifs, pour les créances qui en découlent.
résultant.
Article 25 Prescription du droit à indemnisation
Le droit à indemnisation découlant de la responsabilité de la compagnie de fret expire dans les 10 mois à compter de la date d'achèvement de la prestation du service contractuel.
Article 26 Tribunal compétent
1. En cas de recours aux tribunaux, le for choisi sera celui du siège social du courtier, renonçant expressément à tout autre.
2. Toutefois, lorsque la délivrance ou la prestation de services a lieu dans la succursale ou la délégation de l'entreprise, la juridiction de l'établissement correspondant sera compétente.